I-8, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
6. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, veut se faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation, doit en faire la demande écrite au Bureau du registraire, payer les frais prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et fournir:
1°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
2°  son dossier scolaire comprenant le relevé de notes officiel portant le sceau de l’établissement d’enseignement ou une copie certifiée conforme, le contenu des cours et des stages suivis et le nombre d’heures s’y rapportant;
3°  une copie certifiée conforme de son certificat de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
4°  le cas échéant, une attestation officielle que cette personne est en règle avec l’autorité compétente du lieu où elle est autorisée à exercer;
5°  une attestation officielle et une description de son expérience clinique d’infirmière ou d’infirmier, le cas échéant;
6°  tout autre renseignement ou document relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 5.
D. 969-2008, a. 6.